Pouvoir de légifération du PRM : La HCC émet des réserves

Le pouvoir de légifération du Président de la République est reconnu par la Haute Cour Constitutionnelle, toutefois il est assorti de quelques conditions.

Le Président de la République Andry Rajoelina peut légiférer par ordonnance pendant 6 mois. La décision n°05- HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi n°2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République limite le pouvoir de légifération du Président de la République. L’article 2 de cette décision précise que «la légifération par ordonnance se termine le jour du début de la session spéciale de la nouvelle Assemblée nationale». Si on se réfère au chronogramme publié par la CENI, les résultats provisoires des législatives seront publiés vers le 17 ou 18 juin. La HCC disposera de 16 jours après cette date pour prononcer les résultats définitifs, c’est-à-dire au plus tard le 04 juillet 2019. La session spéciale de la nouvelle Assemblée nationale se tiendra normalement le 2e mardi après la proclamation des résultats définitifs. Cette session consacrée à la mise en place du bureau national de la nouvelle Assemblée Nationale pourrait donc avoir lieu le 15 juillet 2019.
La HCC a déclaré conforme à la Constitution la loi numéro 2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République mais sous réserves. La haute cour précise qu’en vertu de l’article 104 de la Constitution, si le constituant autorise le Président de la République en Conseil des ministres à faire des quasi-lois dans le domaine du législateur par le biais d’une loi d’habilitation, il appartient à la cour de céans de vérifier que les domaines dans lesquels cette autorisation d’empiètement de l’exécutif sur le législatif a été donnée ne sont pas trop étendus car le législateur n’a pas le droit d’abandonner largement ses pouvoirs à l’exécutif. La HCC note aussi que l’alinéa 2 de l’article 104 de la Constitution instaure une première limite ; que la procédure des ordonnances doit concerner le domaine de la loi énumérée par les articles de la Constitution. Que la seconde limite est fixée par la loi d’habilitation, en l’occurrence l’exécution du programme général de l’Etat. Compte tenu du caractère exceptionnel de l’absence temporaire de l’Assemblée nationale et en vertu du principe de continuité de l’Etat, la procédure des ordonnances devrait concerner des mesures ne pouvant pas attendre la seconde session ordinaire du Parlement. D’après l’article 3 de la décision n°05- HCC/D3 du 13 février 2019 de la HCC: «les projets de loi de ratification des ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au cours de sa seconde session ordinaire de l’année 2019».

Vola R

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