Longtemps attendue, la Haute Cour de Justice est à présent opérationnelle et devra à présent trancher sur des dossiers brûlants. Quelques mots des tenants et aboutissants des fonctions de cette haute juridiction retracés dans cet article.
L’examen des quatre dossiers déposés auprès de la Haute Cour de Justice (HCJ) et qui incriminent des anciens PRM, des anciens Premiers ministres et des anciens ministres, commence. L’Assemblée Nationale a été saisie de ces dossiers la semaine dernière. Hier, à l’occasion d’une séance plénière conduite par Jean Max Rakotomamonjy, l’Assemblée Nationale a mis en place une commission de requête et d’enquête. Tous les groupes parlementaires au sein de cette chambre parlementaire sont représentés au sein de cette commission de plainte. La commission sera fonctionnelle à compter de ce jour. Cette commission examine la recevabilité ou non d’une requête contre les hauts dirigeants. Elle élabore également une mise en accusation ou déchéance du Président de la République en exercice. Elle doit approuver les 2/3 des députés ou la majorité absolue à l’Assemblée Nationale.
Procédure d’examen du dossier
La requête contre un haut dirigeant ou un ex-Chef d’Etat doit passer par le médiateur de la République dans un délai de trois mois après son enregistrement au greffe, puis transmise à l’Assemblée nationale pour être présentée à la session ordinaire et doit bénéficier de la création d’une commission de plainte. Ensuite, une commission d’enquête prend en main le dossier et le transmettra au procureur de la République. Ce dernier transmettra le dossier à la Haute Cour de Justice. La chambre d’instruction pour enquête prend le relais et remettra ensuite le dossier au Procureur Général.
Qui peut déposer une requête en déchéance du Président de la République ou d’autres personnalités judiciables?
Les requêtes peuvent être déposées par des associations ou des organisations, tel que le stipule l’article 14 de la loi 2014-043 relative à la HCJ. La requête ne peut concerner que des actes accomplis liés à l’exercice de ses fonctions qu’en cas de trahison, de violation grave ou répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Le président des assemblées parlementaires, le PM, les ministres, le président de la HCC sont pénalement responsables devant la HCJ, des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Vola R
Imprimer