Elections présidentielles : La CNIDH exige la révision de nombre des parrainages

Elections présidentielles : La CNIDH exige la révision de nombre des parrainages

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a présenté des recommandations pour améliorer les trois projets de loi électorale, mercredi dernier au palais de Tsimbazaza. La CNIDH exige avant tout le respect des principes de base énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pour cette commission la finalité des efforts d’amélioration des projets de lois électorales est donc de prévenir les troubles autour des élections, en adoptant une approche qui intègre le respect des droits de l’homme. En ce qui concerne la loi organique n° 06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la République, la CNIDH a apporté beaucoup de recommandations sur les conditions d’éligibilité. Elle exige entre autres la révision du nombre de parrainages. Selon les dispositions de l’article 7, toute candidature à l’élection présidentielle doit être investie par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constituée, ou parrainée par une liste de cent cinquante (150) élus membres du Sénat, de l’Assemblée nationale, des conseils communaux, municipaux, régionaux et provinciaux, maires, chefs de Région et chefs de Province provenant au moins de trois Provinces. Pour cette commission les personnes exerçant des fonctions par voie de nomination ne sont pas habilitées à participer à la procédure de parrainage de candidature prévue à l’alinéa précédent, à l’exception des membres du Sénat. La CNIDH recommande une révision du nombre de parrainages à recueillir par les candidats afin d’amoindrir les actions corruptives potentielles, d’autant plus que certains élus à l’instar des représentants des provinces et régions auprès du Sénat ne sont pas encore en place.

Bulletin numéro 2 ou 3?

L’article 9 prévoit le versement de caution par les candidats, afin de financer une partie de la logistique ainsi que le tirage des bulletins. La CNIDH note qu’il est nécessaire de communiquer deux mois (60 jours) à l’avance le montant de la caution en question afin de permettre aux candidats de se préparer et de rassembler les fonds nécessaires. Seule l’administration est habilitée à retirer le bulletin numéro 2 requis dans l’article 10. Elle doit de ce fait prendre les dispositions nécessaires pour le remettre aux candidats ou le remplacer en bulletin numéro 3, lequel peut être délivré à tout citoyen.

Pour l’utilisation de bulletin unique

L’éligibilité des anciens Présidents de la République, candidats potentiels aux élections présidentielles doit être tranchée dans un délai raisonnable, en marge de la date de dépôt des candidatures, en tenant compte des lois en vigueur, de la compétence du tribunal ainsi que de l’irresponsabilité pénale du Président pendant l’exercice de sa fonction. Dans l’exposé des motifs ainsi que l’article 20, le projet de loi organique portant élection du Président, n’a pas encore tranché sur le type de bulletin à utiliser pendant le second tour. En revenant au principe d’égalité des chances, la CNIDH préconise le bulletin unique. Cette disposition permet un unique acheminement des bulletins vers les bureaux de vote, réduisant ainsi les risques de pertes en route.

Campagnes électorales

La Commission manifeste son inquiétude autour de l’article 22 de la loi organique n°05/2018 du 21 février 2018 relative au régime général des élections et des référendums, selon lequel la campagne électorale du premier tour commence trente (30) jours avant la date du scrutin et que pour le second tour, cette période débute sept (7) jours avant la date du scrutin. Le laps de temps d’une semaine entre le jour de la publication des résultats du 1er tour et celui du scrutin du second tour pourrait ne pas être suffisant pour le tirage des bulletins et leur acheminement jusqu’aux bureaux de vote. Pour ce qui est du financement des campagnes électorales, le dernier tiret de l’article 10 fait mention d’une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption. La CNIDH insiste en outre sur un engagement de conformité du patrimoine réel du candidat avec sa déclaration de patrimoine, sa déclaration fiscale annuelle, prévue par le texte et son revenu légal.

Non à la mainmise de l’Etat dans les réunions électorales

D’après l’article 99, si la tenue d’une réunion publique électorale présente des risques de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent est autorisé soit à l’interdire, soit à la suspendre, soit à en ordonner l’annulation. Le chef de district ainsi que le préfet, lesquels sont des fonctionnaires nommés par l’Etat détiennent ici le plein pouvoir de permettre ou d’interdire la tenue de réunions électorales, ce qui avantage d’une part le candidat du parti au pouvoir, et lèse d’autre part les autres candidats en lice.

Vola R

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