Tout citoyen responsable se préoccupe actuellement des problèmes que peut engendrer la non-inscription dans les listes électorales. Toutefois, le verdict de la CENI est tombé, seuls ceux qui sont inscrits dans les listes électorales peuvent voter.
La Commission Electorale Nationale Indépendante a précisé hier que seules, les personnes inscrites dans les listes électorales peuvent participer au scrutin de demain. Face aux rumeurs qui circulent sur une éventualité de participation au vote de non-inscrits dans les listes électorales, mais munis d’une attestation délivrée par la Section de Recensement des Matériels de Vote (SRMV), la CENI a apporté des éclaircissements.
La loi organique 2018-008 sur le régime général des élections et des référendums dispose en effet dans ses articles que les personnes inscrites sont les seules à pouvoir voter. Selon l’article 50 et l’article 154 alinéa 4 de cette loi organique, les électeurs doivent être inscrits dans les listes électorales.
Et le même article de disposer que l’électeur doit présenter à la fois sa carte d’identité nationale et sa carte d’électeur au moment du vote. Toutefois, en cas de perte de la carte d’électeur, l’intéressé peut voter sur présentation de sa carte nationale d’identité, tel qu’il est indiqué dans l’article 50 de la loi organique 2018-008. «Tout électeur inscrit dans la liste électorale a le droit de prendre part au vote. S’il a perdu sa carte d’électeur et s’il n’a pu obtenir ni un duplicata ni le récépissé prévu par l’article précédent en temps voulu, il lui suffit de justifier de son identité par la présentation de sa carte nationale d’identité et d’une attestation d’inscription sur le registre de recensement délivrée par la Commission locale de recensement des électeurs du Fokontany», dispose l’article 50.
«Et en cas d’absence de carte nationale d’identité, s’il est établi que la personne figure dans la liste électorale, le permis de conduire ou le passeport en cours de validité constitue une pièce justifiant l’identité de l’électeur», dispose l’article 154.
Velo Ghislain
Imprimer