Ces derniers temps, des candidats aux municipales et communales s’affichent aux côtés des responsables étatiques. Certains observateurs ont manifesté leur inquiétude quant à l’indépendance de l’administration. Contacté sur ces faits, la Commission électorale nationale a précisé que la présence de ces candidats aux côtés des responsables étatiques n’a rien d’illégale. Le vice-président de la CENI de préciser que l’article 61 de la loi 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums précise que «Toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale. Les évènements qui se sont déroulés la semaine dernière consistaient en une pose de première pierre ou un lancement des travaux ou projet et non des inaugurations», a-t-il précisé.
La Commission électorale nationale indépendante de rappeler que la neutralité de l’administration est toujours primordiale et est exigée par la loi. Le vice-président de la CENI précise les articles 60 et 62 de la loi organique 2018-008. L’Article 60 dispose qu’il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées, qui sont soumis à des obligations de neutralité, d’assiduité, de plein emploi et d’honnêteté, et sous les peines prévues à l’article 227 de la présente Loi organique pour les infractions en matière de propagande électorale, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option.
Et l’article 62 de préciser également qu’il est interdit à toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’Etat, non candidate, de distribuer, dans l’exercice de sa fonction ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, des professions de foi et des circulaires pour le compte d’un candidat, d’une liste de candidats ou d’une option ; de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire pendant la durée de la campagne électorale, sous peine de sanctions pénales prévues à l’article 219 de la présente Loi organique, pour les infractions en matière de propagande électorale.
Velo Ghislain
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