Déclaration de patrimoine : déchéance Des explications pour calmer les députés
Le rétablissement de l’État de droit, l’instauration de l’intégrité au sein des institutions de l’État et la séparation des affaires publiques des affaires privées sont les grandes lignes ayant motivé la mise en œuvre de l’ordonnance 2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale.
En effet, la publication au Journal Officiel de la République, ce mardi 22 avril 2014, de l’ordonnance n°2014-001, constitue la première concrétisation des engagements du Président de la République lorsqu’il a annoncé dans son discours d’investiture : « l’exigence de vertu morale, car la crise des valeurs n’a jamais été aussi profonde ».
Cette ordonnance veut apporter une innovation essentielle dans la pratique politique à Madagascar en traduisant en termes normatifs ce que les dispositions de l’article 41 de la Constitution qui stipule : « La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institution prévues par la présente Constitution. Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance 2014-001 précise que « (…) chaque député est tenu dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction de déposer personnellement auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou lesbiens indivis. Dans les mêmes conditions, il adresse au Président de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles autre que tout emploi public, excepté l’enseignement, même non rémunérées qu’il envisage de conserver ». L’article 22 de ladite ordonnance précise aussi qu’ « en cas de non-respect de l’obligation de déclaration de patrimoine et d’activités, la Haute Cour Constitutionnelle constate la carence et, par la même décision, déclare la déchéance du député défaillant ou récalcitrant. La Haute Cour Constitutionnelle désigne le suppléant du député frappé de déchéance pour exercer son mandat ». Une obligation qui devra survenir deux mois après un rappel servi au député concerné.
Gage de la transparence démocratique, cette mesure, au-delà de sa dimension strictement éthique, devrait contribuer à se prémunir de tout conflit d’intérêt dans la vie parlementaire, a avancé un expert juridique qui avait livré sa vision de la situation. Elle constitue, sans conteste, une avancée indéniable dans la consolidation de la démocratie représentative malgache, avec une responsabilisation de ses acteurs principaux que sont les députés.
Néanmoins, des questions ont surgi dès la publication de cette Loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale. Parmi celles-ci, celle se rapportant à son mode d’adoption, pourquoi y avoir procédé par voie d’ordonnance ? Un point qui a consterné bon nombre de parlementaires. En effet, la voie de l’ordonnance s’est imposée à un double titre. Tout d’abord, la Loi organique constitue un préalable à toute activité législative de l’Assemblée nationale, nous a confié un expert juridique. Comme le souligne les dispositions de l’article 79 de la Constitution, « les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une Loi organique et dans leurs modalités par son Règlement intérieur ». L’Assemblée nationale ne pouvait fonctionner à bon droit sans cette Loi organique. Démunie de cette Loi organique, l’Assemblée nationale n’était pas en capacité ni de définir son propre Règlement intérieur, ni d’exercer ses fonctions de législateur. La Loi organique ne pouvait ainsi émaner que de l’Exécutif, habilité exceptionnellement par le Constituant à exercer la fonction législative par le biais d’une ordonnance. Ce que prévoient les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution de la IVème République, qui précise que, « les textes à caractère législatifs relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévues par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances ».
Une autre interrogation que d’aucuns ont avancé ces derniers temps est celle de la légalité du contenu même de la Loi organique, dont notamment la sanction de la déchéance du député défaillant ou récalcitrant à déposer sa déclaration de patrimoine et ce, en dépit de la Décision n°6-HCC/D3 du 18 avril 2014 déclarant la conformité à la Constitution de l’ordonnance. A cet égard, il serait judicieux de rappeler qu’aux termes de l’article 88 de la Constitution, « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relèvent d’une Loi organique : (…) 2° : les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement d l’Assemblée nationale ». En définissant les conditions et modalités accordées à la Haute Cour Constitutionnelle pour prendre une décision de déchéance, le législateur organique était dans le rôle et les attributions que la Constitution lui a conférés.
Autre interpellation dont fait l’objet l’ordonnance est celle se rapportant aux précisions qu’elle apporte quant à la portée de l’immunité parlementaire et aux conditions de son bénéfice. L’article 73 de la Constitution rappelle la nécessité d’une protection de l’exercice du mandat parlementaire par le biais de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité, les deux catégories d’immunités rattachées à l’immunité parlementaire. A cet effet, rappelons que l’irresponsabilité soustrait les députés à toute poursuite pour les actes en lien direct avec l’exercice de leur mandat ; tandis que l’inviolabilité, quant à elle, a vocation d’éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. L’immunité s’appréhende ainsi principalement par rapport au mandat exercé par le député. Et c’est ainsi que fort logiquement, le législateur organique dans les dispositions de l’article 11 in fine rappelle qu’ « en cas d’infraction commise avant son élection, le député ne bénéficie pas de l’immunité parlementaire ».
De même, conformément à la pratique universellement admise en matière d’immunité parlementaire, selon laquelle l’inviolabilité ne joue qu’en matière criminelle et correctionnelle, l’article 73 alinéa 2 de la Constitution a précisé que, «aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit ».
Marc A.