Un directeur de ministère est assujetti à l’obligation de démission alors que le candidat en question a été nommé en conseil des ministres pour occuper ce poste. Les faits!
Après la décision de la Haute Cour Constitutionnelle de rejeter la demande de désistement d’un candidat député dans le district d’Antsiranana I, les observateurs et autres partis politiques attendent la tournure dont cette affaire pourrait prendre. En effet, le candidat en personne a été nommé en conseil des ministres en tant que directeur régional d’un ministère. Un directeur de ministère est assujetti à l’obligation de démission prévu par l’article 6 de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums.
L’alinéa 5 de cette loi organique dispose que toute personne, fonctionnaire ou non, nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, dont la liste est fixée en annexe à la présente Loi organique, candidate à des élections, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. La liste officielle des candidats aux législatives qui est sortie le 19 mars dernier.
Le candidat en question a été nommé à l’issue du conseil des ministres du 27 mars en tant que directeur régional du Ministère de l’Education Nationale, soit près d’une semaine après la sortie de la liste officielle des candidats. Il a envoyé sa requête à la HCC pour désistement le 1 avril. Requête que la Cour a rejetée le 10 mai.
Bon nombre d’observateurs se demandent si la liste qui a présenté ce candidat n’a pas enfreint l’article 6 de la loi organique 2018-008 mentionné plus haut. En effet, sa nomination n’a pas encore été abrogée jusqu’à maintenant.
Velo Ghislain
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