Le report du scrutin du 7 novembre, ainsi que le gel des listes électorales font couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Le mouvement du Collectif des 25 candidats prend de l’ampleur en cette veille de l’élection. Réactions de la HCC.
La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a publié hier des explications autour du gel de la liste électorale. Cette haute instance constitutionnelle a souligné que la réouverture de la liste électorale s’avère impossible, tant que les lois électorales ne sont pas modifiées. «La Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 a acquis force exécutoire selon les conditions définies par l’article 1er de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé. Dès lors, toutes ses dispositions, dont celles relatives au gel des listes électorales, s’imposent tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées», précise la publication de la HCC.
En ce qui concerne le gel de la liste électorale, la HCC de mentionner que cette disposition de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums permet de prévenir le «gonflage» des listes électorales, sans une possibilité de contrôle effectif par les acteurs du processus électoral compte tenu des délais serrés impartis. « Avant la législation de 2012, les différentes lois électorales ont prévu l’ouverture d’une nouvelle période de révision de la liste électorale, qualifiée de « révision spéciale », avant toute consultation électorale. Toutefois, la proximité de cette réouverture, commençant quarante-huit heures après la publication du décret ou de la décision de convocation des électeurs et (…) close le cinquième jour précédant le scrutin, à l’exemple des dispositions de l’article 25 alinéa 1er de la Loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral, a suscité de nombreuses dérives dans l’établissement de la liste électorale… Pour mettre un terme à cette pratique, fortement critiquée par les protagonistes de la compétition électorale eux-mêmes, mais aussi par certaines missions d’observation de l’élection présidentielle du 3 décembre 2006, le législateur organique de 2012 a retenu le principe du gel de la liste électorale. Ce que la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 a maintenu, en suivant la recommandation en ce sens de la Commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache », peut-on lire dans le communiqué de la HCC.
En ce qui concerne le terme « omis des listes électorales », la HCC de préciser que cette définition a été formalisée par l’article 23 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2011 relative au Régime général des élections et des référendums dans les termes suivants, « Ne peut être considérée comme omise que la personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale, ou a été radié de la liste, par suite d’une erreur purement matérielle ». Cela signifie que ceux qui n’ont pas entrepris de formuler la demande d’inscription dans la liste électorale ne peuvent pas se prévaloir du «statut d’omis de la liste».
Velo Ghislain
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