Outre l’avis numéro 06-HCC/AV du 5 septembre 2018 relatif à une demande d’avis sur la nature juridique d’un décret portant convocation des électeurs et sur la compétence des juridictions en cas de contentieux relatif dudit décret, la HCC a également donné son avis sur trois autres requêtes liées aux présidentielles.
La requête du « Collectif des candidats non retenus » représenté par Alain Mahavimbina et consorts, est déclarée par la HCC d’irrecevable en la forme. Dans sa décision n° 27-HCC/D3 du 05 septembre 2018 relative à une requête aux fins d’annulation d’une décision de la Cour, la HCC souligne que l’article 118 de la Constitution dispose que : « Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou règlementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ». Il résulte des termes dudit article que le « Collectif des candidats non retenus » n’a pas qualité à saisir la Haute Cour Constitutionnelle.
Requête de disqualification d’Andry Rajoelina
La HCC a jugé d’irrecevable la requête aux fins de disqualification du candidat Andry Nirina RAJOELINA et d’annulation de sa candidature au scrutin présidentiel du 07 novembre 2018, déposée par le candidat Solo Norbert Randriamorasata. Ce dernier a demandé l’annulation de la candidature de celui-ci au scrutin présidentiel du 07 novembre 2018, aux motifs que l’intéressé est «coupable du changement anticonstitutionnel du gouvernement et de coup d’Etat en 2009 ». Dans son arrêt numéro 09-HCC/AR du 05 septembre 2018, la HCC note que cette requête relève essentiellement du contentieux électoral, que la procédure contentieuse en la matière relève de l’article 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, des articles 203 et 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums et de l’article 66 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République. Et aucune de ces prescriptions législatives n’est respectée par le requérant.
Vola R
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