Les deux Chambres du Parlement sont convoquées en session extraordinaire à partir du 26 août pour une durée n’excédant pas 12 jours.
L’ordre du jour, décidé en Conseil des ministres portera sur la « Commission Mixte Paritaire » en vue de l’adoption du projet de Loi N° 001/2020 du 26 février 2020 autorisant la ratification des ordonnances portant loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums ; portant loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu’aux modalités d’élection et de désignation des sénateurs de Madagascar ; et modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée portant code minier, ce conformément aux dispositions de la Constitution.
La Constitution autorise en effet la mise en place de cette commission mixte paritaire suite à un désaccord autour de l’adoption d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ou face à une urgence. L’article 96 de la Constitution dispose que « Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant ».
Ces ordonnances ont été adoptées par le président de la République en 2019 faute d’une session du parlement. En effet, il n’y avait pas de députés élus à l’époque et selon les dispositions constitutionnelles, le sénat, seul, ne peut tenir une session. La Haute Cour Constitutionnelle avait alors autorisé le président de la République à prendre ces ordonnances par sa décision n°05- HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi n°2019-001 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République.
Toutefois dans cette décision, la HCC ordonne que des projets de loi de ratification des ordonnances prises doivent être déposés devant le Parlement au cours de sa seconde session ordinaire de l’année 2019. Mais le gouvernement n’avait pas respecté ce délai. Dès lors, le président du Sénat, par sa lettre n°03-2020/SENAT/P en date du 14 janvier 2020, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de demander la caducité des ordonnances prises qui n’ont pas fait l’objet d’une loi de ratification.
La HCC dans sa décision n°04-HCC/D3 du 05 février 2020, ordonne au Gouvernement de régulariser le dépôt des projets de loi de ratification au cours de la dernière session du Parlement, sous peine de caducité des ordonnances prises par le Président de la République en 2019. Mais le projet de loi de ratification n’avait pas pu être adopté par les deux chambres.
D’où la nécessité de mettre en place la commission mixte paritaire.
Velo Ghislain
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