Article 54 : Possible nouvelle lecture
La Constitution de la 4ème République est toujours un sujet à caution. Chaque politicien a sa propre interprétation des textes et les avis divergent.
Honoré Rakotomanana, juriste et enseignant chevronné, mais également ancien président de la HCC, est certainement parmi les rares constitutionnalistes à même d’apporter des éclaircissements sur la procédure de nomination du Premier ministre et le mode d’élection des membres du bureau permanent de l’Assemblée nationale… Une seconde lecture et interprétation de l’article 54 de la Constitution sont possibles et légales, selon ses explications. Questions et réponses.
Ma-LAZA : Une HCC renouvelée est mise en place. Pensez-vous qu’elle peut procéder à une nouvelle interprétation de l’article 54 de la Constitution ?
Honoré Rakotomanana : D’elle-même, non. Mais il faut qu’elle soit saisie officiellement. La HCC avait publié, à ce sujet, un avis. Je précise, un simple avis, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée contrairement à une décision de la HCC ou à un arrêt de la HCC. Les autorités sont libres de suivre ou non un avis. Et en cas de nouvelle saisine, la HCC pourra procéder à une nouvelle interprétation.
Ma-LAZA : La définition de « la majorité » de députés n’était pas claire non plus
H.R : Oui, c’est vrai.
Ma-LAZA : Pour vous, ancien président de la HCC, quelle est votre opinion sur la question ?
H.R: Il y avait lieu de statuer par rapport aux dispositions constitutionnelles sur la définition du parti politique, du groupe politique, de la coalition politique, de la fusion de partis politiques. Cela aurait éclairci le débat. Je sais que, conformément à la loi sur les partis politiques, le récépissé délivré ne donne pas encore la personnalité morale au parti politique. Il faut un arrêté du ministre de l’Intérieur constatant la création du parti.
Ma-LAZA : oui, mais quid de la définition de la majorité parlementaire ?
H.R : La constitution d’un groupe de parti avant la date du dépôt de candidature ne répond pas à l’esprit de notre Constitution. La formation de groupe de partis, pour former la majorité parlementaire, ne devrait se faire qu’après l’élection pour avoir, justement, cette majorité absolue de règle dans tous les pays démocratiques. C’est le propre du jeu politique au sein de l’Assemblée nationale, avec des députés élus qui discutent, qui se concertent et qui se rapprochent suivant les mêmes sensibilités et les mêmes projets de société en vue de constituer cette majorité parlementaire. Cela s’est vu en Allemagne avec Angela Merkel. Et dans d’autres pays du monde. La liberté dans la création d’un parti ou d’un groupe de partis est défendue par l’article 14 de la Constitution. Un simple décret présidentiel ne peut remettre en cause cette liberté fondamentale.
Ma-LAZA : Des députés ont saisi la HCC pour contrôle de constitutionnalité du texte réglementaire utilisé dans l’élection des membres du bureau permanent de l’Assemblée nationale. Qu’en pensez-vous ? Est-ce recevable ?
H.R: Conformément à l’article 118 de la Constitution, pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des textes réglementaires, les chefs d’institution, le quart des députés, les collectivités territoriales peuvent saisir la HCC en toute légalité. Je présume que les députés PMP qui représentent plus du quart des députés de l’AN ont été l’instigateur de cette saisine. C’est à la HCC de statuer maintenant en toute indépendance.
Ma-LAZA : Les membres du Bureau permanent ont-ils été mal élus ou bien élus, d’après vous ?
H.R : mal élus est ma réponse. Sinon comment expliquer tout ce remue-ménage ? Ce serait une grave erreur d’avoir organisé, par exemple, une élection à partir d’un texte élaboré sous la transition. Mais encore, nous sommes dans un nouveau contexte. Tous les textes antérieurs sont caducs de facto. Il existe des nouveautés sur le plan de la loi. La loi entérine l’existence d’un parti d’opposition et d’un chef de l’Opposition. La Constitution prévoit aussi la déchéance des députés qui pratiquent la transhumance politique, décidée par leur parti d’origine pour éviter la majorité à géométrie variable.
Ma-LAZA : Mme Christine Razanamahasoa n’a pas été invitée à la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux membres de le HCC…
H.R : Je n’ai pas de commentaire à ce sujet. Mais cela relève de l’appréciation souveraine des autorités invitantes.
Ma-LAZA : Tôt ou tard, le Président de la République va nommer le Premier ministre. Si le MAPAR est en désaccord, pourra-t-il saisir le Conseil d’Etat pour tenter d’annuler ce décret ?
H.R : Je ne pense pas. Et, juridiquement, c’est impossible. Pourquoi ? Il y eut un précédent qui a fait jurisprudence. C’est vrai, légalement un décret présidentiel peut être attaqué en annulation devant le Conseil d’Etat. C’est une règle de la république. Le précédent est ceci : le Président de la transition avait limogé un Premier ministre pour nommer à sa place, immédiatement, une autre personne. Usant de son droit légal, le Premier ministre révoqué avait saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret en question. Mais en rien de temps, le Président de la Transition, sur les conseils de ces juristes, avait rédigé et publié une ordonnance (ordonnance 2010/001 du 10 janvier 2010) qui stipule que le décret présidentiel de révocation et de nomination du Premier ministre est insusceptible de recours devant le Conseil d’Etat (1) . Le Conseil d’Etat n’avait même pas eu le temps de voir les choses venir. Et vous savez la suite. Non, aucun recours en annulation ne sera possible lorsque le Président Hery Rajaonarimampianina nommera le Premier ministre. Et c’est à la Transition qu’il doit cela…
Propos recueillis par E.A
(1) Ndla : Honoré Rakotomanana n’a pas voulu divulguer les noms. Mais, par respect du lecteur et du droit à l’information et comme cela appartient au passé, le Premier ministre révoqué était Eugène Mangalaza et le Premier ministre nommé était le Général Camille Vital.