Neutralité de la Fonction publique : Les manquements passibles de peine

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Tinaharivelo Razafimahefa, a tenu à rappeler hier la neutralité de l’Administration publique durant le processus électoral et particulièrement durant la période de campagne électorale. Le Ministre a évoqué les articles de lois et les dispositions légales qui interdisent les agents de l’Etat de participer aux campagnes électorales. «Les préfets, les chefs de District, les chefs d’Arrondissement, les chefs Fokontany qui ont des devoirs pour asseoir la stabilité et la paix durant les périodes électorales sont également appelés à préserver la neutralité de l’Administration publique. Ils ont en effet, une grande responsabilité dans le processus électoral», a annoncé le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, hier dans son bureau.
Les articles 60 et 62 de la Loi organique 2018-008 relative au Régime général des élections et des référendums mentionnent clairement, les personnes qui sont interdites de campagne, évoquées par le Ministre hier. L’article 60 de cette Loi organique dispose «qu’il est interdit à tout fonctionnaire, civil ou militaire, et agent non encadré de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées, qui sont soumis à des obligations de neutralité, d’assiduité, de plein emploi et d’honnêteté, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, pour une liste de candidats ou pour une option». Et l’article 62 de continuer «qu’il est interdit à toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’Etat, non candidate, de distribuer, dans l’exercice de sa fonction ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, des professions de foi et des circulaires pour le compte d’un candidat, d’une liste de candidats ou d’une option ; de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire pendant la durée de la campagne électorale».

Peines

Le manquement à ces obligations de neutralité est sanctionné à des peines prévues par la Loi organique 2018-008. Selon les dispositions de l’article 227 de cette loi organique, «tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées qui participe à la propagande électorale, en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option, à ses heures de service est puni à une amende de Ar 2.000.000 à 5.000.000 Ar». L’article 219 prévoit également la même peine pour «toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’Etat, non candidate, convaincue de distribuer des professions de foi et des circulaires, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire dans l’exercice de sa fonction ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci pendant la durée de la campagne électorale pour le compte d’un candidat».

Velo Ghislain

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