Publication des documents officiels : L’OJM satisfait de la levée de l’interdiction

La haute cour constitutionnelle a émis des réserves concernant la loi n°2020-006 portant modification de certaines dispositions de la loi n°2016-029 du 24 août 2016 portant Code de la communication médiatisée. Pour le président de l’ordre des journalistes de Madagascar, Gérard Rakotonirina, le fait marquant de cette décision de la HCC est d’avoir retiré de cette loi l’article 7 qui stipule : « toutefois, est interdite la publication des débats à huis clos, des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des Institutions de la République ». Selon la HCC en effet, « interdire, de manière générale et sans autre précision, la publication des rapports ou tout autre documents tenus ou établis au sein des Institutions de la République n’est pas conforme à la Constitution et aux instruments internationaux. »
Pour les autres dispositions et les décisions émises par la HCC, le président de l’OJM souligne que « Le problème est que l’ordre n’a pas en possession du projet de loi envoyé à la Haute cour constitutionnelle. D’ailleurs l’OJM n’a jamais eu la copie de ce projet de loi après son adoption par le parlement alors qu’on est le principal concerné ».

Pas d’ingérence de l’OJM et de l’ANRCM

L’article 18 de la loi déférée dispose que « l’ANRCM et l’OJM ont un droit de contrôle opiné ou inopiné, sur pièces ou sur sites, selon le cas d’espèce, sur toutes les activités, principales ou accessoires des journalistes ». Sur ce contrôle de l’OJM et de l’ANRCM, la HCC de préciser que si la réglementation et le contrôle de la profession de journalistes sont des procédés légaux, il est essentiel de mentionner expressément que ces contrôles ne peuvent constituer une ingérence visant à réduire la liberté d’expression des journalistes et des organes de presse. La HCC s’est basée sur l’article 11 de la constitution qui dispose « (…) l’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite ».

Velo Ghislain

Imprimer Imprimer
Ce contenu a été publié dans Ma-LAZA. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Les commentaires sont fermés.