Référendum constitutionnel : Reporté à une date ultérieure

La nouvelle a tôt fait de faire le tour de la toile et les réactions n’ont pas tardé à fuser de partout. La Haute Cour Constitutionnelle a rejeté la nécessité immédiate du référendum constitutionnel, requis par le Président de la République Andry Rajoelina.

La Haute Cour Constitutionnelle a émis l’avis selon lequel le Président de la République n’est pas habilité à initier, à lui tout seul, une révision constitutionnelle sans passer par le parlement. D’après cet avis de la HCC, ce référendum constitutionnel, prévu pour le 27 mai prochain, ne peut donc avoir lieu. Dans son avis N°07-HCC/AV, la Cour a émis dans l’article 4 que le Président de la République dispose du droit d’initiative référendaire en matière de révision de la Constitution, sous réserve du respect de l’ensemble des prescrits constitutionnels prévus par le Titre VI de la Loi fondamentale. Ce titre VI contient les articles 161 à 163 sur la révision constitutionnelle. Selon cet avis de la HCC, la révision de la Constitution ne pourra se faire que si les deux chambres du parlement, l’Assemblée Nationale et le Sénat, sont en place. L’article 162 alinéa 2 de la Constitution dispose en effet que «le projet ou proposition de révision doit être approuvé(e) par les trois quarts des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat». Et le considérant 11 de cet avis de la HCC dit que l’adoption de la révision de la Constitution, les alinéas 2 et 3 de l’article 162 imposent une révision par le Parlement suivie d’une intervention directe du peuple. Et le considérant 12 de continuer que pour la discussion et l’adoption de la révision constitutionnelle, l’Assemblée nationale et le Sénat siègent ensemble selon une procédure spéciale plus solennelle avec l’exigence d’un vote positif des trois quarts des parlementaires.
Dans son intervention télévisée de mercredi dernier, tous comme les défenseurs de la tenue du référendum constitutionnel, le Président de la République a évoqué l’article 55 alinéa 5 de la Constitution qui dispose que «le Président de la République […] peut sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum». La HCC d’émettre que cette innovation de la loi fondamentale de la Quatrième République permet au Président de la République d’organiser un référendum de consultation, c’est-à-dire de connaître avec certitude l’opinion du peuple, qui est appelé à donner son avis, sur un sujet d’intérêt national ou de problème de société bien déterminé, ou un référendum de ratification comme l’adhésion à une Convention internationale ou une organisation internationale. La HCC de préciser que la révision de la Constitution, ne relève pas du champ de l’article 55.5 mais du Titre VI de la Constitution c’est-à-dire les articles 161 à 163.
Le président du sénat a, par ailleurs, demandé l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur l’article 104 de la Constitution. Selon l’article 104 de la Constitution, «le Parlement vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé. La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi». la HCC a répondu que la délégation du pouvoir de légiférer correspond à la possibilité offerte au Président de la République de prendre des textes de loi ordinaire ou organique par ordonnance ; qu’elle signifie le transfert temporaire du pouvoir législatif du Parlement au Président de la République et non de tous ses pouvoirs.

Velo Ghislain

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